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La saga LOUBOUTIN touche à sa fin…

Publié le 23/07/2018

Il y a quelques semaines, par un arrêt du 15 mai 2018, les juges de la Cour d’appel de PARIS avaient reconnu, à l’emblématique chausseur français, l’exclusivité sur les semelles rouges de ses chaussures à talons hauts.

Toutefois, cette exclusivité restait quelques peu fragile en ce sens qu’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne était attendue à ce sujet.

D’ailleurs, dans cette affaire le vent judiciaire semblait avoir tourné. En effet, selon les conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar, « une marque qui combine couleur (rouge) et forme (semelle) peut être refusée ou annulée pour les motifs prévus par le droit de l’Union sur les marques ».

L’on s’attendait alors à un nouveau rebondissement, en défaveur du chausseur, au cœur de cette saga judiciaire, la CJUE suivant généralement les conclusions de l’avocat général.

Ainsi, il y avait fort à croire que le mythique chausseur allait perdre son exclusivité fraichement acquise.

chaussures semelle rouge

Mais à l’occasion de quel litige les juges européens ont-ils été saisis ?

En décembre 2009 Christian LOUBOUTIN a déposé une demande d’enregistrement de marque BENELUX qui fut enregistrée en janvier 2010. Cette marque est décrite dans la demande comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

En avril 2013 ladite marque fait l’objet d’une adaptation et voit son champ de protection réduit aux seules chaussures à talons hauts.

Au cours de l’année 2012, une société, qui exploite aux Pays-Bas des commerces de détails de chaussures, la Société VAN HAREN, a proposé à la vente des escarpins … aux semelles rouges.

Le créateur français, face à cela, saisit le Rechtbank Den Haag (le Tribunal de LA HAYE), le 27 mai 2013 afin de faire constater que la société néerlandaise se rendait coupable de contrefaçon.

Le 17 juillet 2013, le Tribunal rend un jugement dans lequel il est fait partiellement droit aux demandes de Monsieur LOUBOUTIN.

La Société condamnée forme donc opposition contre ce jugement aux motifs que cette marque serait nulle conformément au droit de l’Union. Ce dernier énumérant, au sein de la Directive 2008/95 plusieurs motifs de nullité ou de refus d’enregistrement, parmi lesquels figure notamment « les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ». 

C’est ainsi que la juridiction de renvoi décide de surseoir à statuer et demande à la CJUE si un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure est constitué exclusivement par la « forme » au sens de la Directive 2008/95.

Ainsi, c’est autour de cette notion de « forme » que la décision du 12 juin 2018 porte mais surtout, c’est à l’interprétation qu’en fera la CJUE que tient l’exclusivité de Monsieur LOUBOUTIN.

La Directive étant dépourvue de toute définition de la notion de « forme », pour la CJUE, il convient de déterminer la signification et la portée de ce terme conformément à son sens habituel dans le langage courant tout en prenant en considération le contexte dans lequel il est employé.

Après analyse il ne ressort nullement des différentes significations de la notion de « forme » qu’une couleur en elle-même, sans aucune délimitation, puisse constituer une forme.

Quid d’une couleur déterminée appliquée à un emplacement spécifique du produit ? Sommes-nous en présence d’un signe constitué par une forme ?

Selon la CJUE, en l’espèce, ce n’est nullement la forme que le chausseur vise à protéger.

En effet le créateur souhaite protéger l’application d’une couleur, particulière et définie par un nuancier universel, à un emplacement spécifique du produit et ce, même si la forme du produit ou une partie de celui-ci joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace.

Ainsi, pour les juges, la semelle d’une chaussure ne constitue pas une forme mais un emplacement, cette interprétation de la Cour permet alors au créateur français d’assoir de manière certaine l’exclusivité sur les semelles rouges.

En conclusion, par cette décision tant attendu et contre toute attente, la CJUE reconnait qu’une couleur peut être déposée à titre de marque.

Reste maintenant à savoir ce que décideront les juridictions néerlandaises sur la contrefaçon.

Toutefois, cette exclusivité restait quelques peu fragile en ce sens qu’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne était attendue à ce sujet.

D’ailleurs, dans cette affaire le vent judiciaire semblait avoir tourné. En effet, selon les conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar, « une marque qui combine couleur (rouge) et forme (semelle) peut être refusée ou annulée pour les motifs prévus par le droit de l’Union sur les marques ».

L’on s’attendait alors à un nouveau rebondissement, en défaveur du chausseur, au cœur de cette saga judiciaire, la CJUE suivant généralement les conclusions de l’avocat général.

Ainsi, il y avait fort à croire que le mythique chausseur allait perdre son exclusivité fraichement acquise.

 

Mais à l’occasion de quel litige les juges européens ont-ils été saisis ?

En décembre 2009 Christian LOUBOUTIN a déposé une demande d’enregistrement de marque BENELUX qui fut enregistrée en janvier 2010. Cette marque est décrite dans la demande comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

En avril 2013 ladite marque fait l’objet d’une adaptation et voit son champ de protection réduit aux seules chaussures à talons hauts.

Au cours de l’année 2012, une société, qui exploite aux Pays-Bas des commerces de détails de chaussures, la Société VAN HAREN, a proposé à la vente des escarpins … aux semelles rouges.

Le créateur français, face à cela, saisit le Rechtbank Den Haag (le Tribunal de LA HAYE), le 27 mai 2013 afin de faire constater que la société néerlandaise se rendait coupable de contrefaçon.

Le 17 juillet 2013, le Tribunal rend un jugement dans lequel il est fait partiellement droit aux demandes de Monsieur LOUBOUTIN.

La Société condamnée forme donc opposition contre ce jugement aux motifs que cette marque serait nulle conformément au droit de l’Union. Ce dernier énumérant, au sein de la Directive 2008/95 plusieurs motifs de nullité ou de refus d’enregistrement, parmi lesquels figure notamment « les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ». 

C’est ainsi que la juridiction de renvoi décide de surseoir à statuer et demande à la CJUE si un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure est constitué exclusivement par la « forme » au sens de la Directive 2008/95.

Ainsi, c’est autour de cette notion de « forme » que la décision du 12 juin 2018 porte mais surtout, c’est à l’interprétation qu’en fera la CJUE que tient l’exclusivité de Monsieur LOUBOUTIN.

La Directive étant dépourvue de toute définition de la notion de « forme », pour la CJUE, il convient de déterminer la signification et la portée de ce terme conformément à son sens habituel dans le langage courant tout en prenant en considération le contexte dans lequel il est employé.

Après analyse il ne ressort nullement des différentes significations de la notion de « forme » qu’une couleur en elle-même, sans aucune délimitation, puisse constituer une forme.

Quid d’une couleur déterminée appliquée à un emplacement spécifique du produit ? Sommes-nous en présence d’un signe constitué par une forme ?

Selon la CJUE, en l’espèce, ce n’est nullement la forme que le chausseur vise à protéger.

En effet le créateur souhaite protéger l’application d’une couleur, particulière et définie par un nuancier universel, à un emplacement spécifique du produit et ce, même si la forme du produit ou une partie de celui-ci joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace.

Ainsi, pour les juges, la semelle d’une chaussure ne constitue pas une forme mais un emplacement, cette interprétation de la Cour permet alors au créateur français d’assoir de manière certaine l’exclusivité sur les semelles rouges.

En conclusion, par cette décision tant attendu et contre toute attente, la CJUE reconnait qu’une couleur peut être déposée à titre de marque.

Reste maintenant à savoir ce que décideront les juridictions néerlandaises sur la contrefaçon.



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