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Le saut à l’élastique : une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’organisateur

Publié le 27/02/2017

Mise en cause d'une obligation contractuelle

La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 30 novembre 2016, a considéré que l’organisateur d’une activité de saut à l’élastique est tenu à une obligation contractuelle de sécurité de résultat

En l’espèce, une dame ayant été blessée lors d’un saut à l’élastique organisé par une société, l’a assignée en réparation de ses différents préjudices.

La Cour d’appel a suivi son raisonnement et a condamné cette société en considérant que : « le participant à une activité de saut à l’élastique ne contribue à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu’il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée ». 

En effet, le participant ne dispose d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il court en sautant et s’en remet donc totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité de sorte qu’aucun élément objectif ne permet de considérer qu’il joue un rôle actif au cours du saut. 

Pourtant, la société litigieuse soutenait que l’initiative de sauter et la force d’impulsion donnée entrainaient une intervention active du participant.

De même, l’organisateur tentait de s’exonérer en invoquant la liberté de mouvement lors du saut et invoquait une note d’information qu’il avait fait signer à la participante.

Obligation contractuelle de sécurité de résultat

La Cour de Cassation a rejeté ces arguments et a approuvé la Cour d’appel en précisant que l’organisateur d’une activité de saut à l’élastique est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat. 

D’ailleurs, l’organisateur a la maîtrise du lieu du saut, du matériel utilisé et, de ce fait l’initiative du participant n’a aucune incidence sur sa sécurité.

En outre, la jurisprudence a retenu une obligation de sécurité de résultat s’agissant de l’organisateur d’un vol en parapente et de son moniteur, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols au cours desquels ceux-ci n’ont joué aucun rôle actif (Civ. 1ère. 21 octobre 1997 n°95-18.558), il en est de même pour l’organisateur d’un toboggan aquatique (Civ. 3ème. 3 février 2011 n°09-72.325), ainsi que pour une activité en planeur (Civ. 1ère. 16 octobre 2001 n°99-18.221).  

Lors d’un saut à l’élastique, il incombe seulement au participant la décision de sauter et l’impulsion qu’il entend donner. Son intervention reste donc extrêmement limitée.  

Ainsi, l’activité se devra d’être encore plus sécurisée et encadrée sous peine de voir la responsabilité de l’organisateur engagée.



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