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Marque de tiers et liens commerciaux : Attention à la contrefaçon.

 

En vertu des articles L713-1 à L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, le titulaire d’une marque peut s’opposer à sa reproduction et à son usage par un tiers sans son autorisation.

Depuis l’avènement d’Internet et des moteurs de recherches, la question s’est posée de savoir si l’usage d’une marque à titre de mots clés et de méta-tags en vue de son référencement sur les moteurs de recherches ainsi que dans le cadre de liens sponsorisés de type « ADWORDS », était constitutif de contrefaçon.

Depuis quelques années, la jurisprudence semble être bien établie sur ce point et considère qu’un tel usage ne constitue pas une contrefaçon, sous réserve que le consommateur normalement attentif et habitué à utiliser Internet ne puisse penser qu’il existe un lien économique entre le titulaire de la marque utilisée et l’exploitant du lien litigieux. 

Cette jurisprudence est régulièrement rappelée par les juridictions du fond. 

Pour autant, cela ne laisse pas carte blanche aux annonceurs et exploitants de sites commerciaux pour utiliser les marques de tiers dans leurs liens sponsorisés.

Cela a été précisé récemment dans un arrêt du 29 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance de Paris. 

En l’espèce, la société exploitant le site « westwing.fr », spécialisée dans la vente privée d’articles de décoration, qui avait déjà réalisé des ventes de produits de la marque UN AMOUR DE TAPIS, a organisé une nouvelle vente, cette fois-ci sans l’autorisation du titulaire de cette marque. 

Or, dans le cadre de cette vente non autorisée, le site « westwing.fr » avait fait afficher, notamment sur le moteur de recherches BING, des liens commerciaux pour lesquels elle ne s’était pas contentée d’utiliser la marque UN AMOUR DE TAPIS comme méta-tag et mot clé.

En effet, cette marque était reproduite dans l’URL du lien sponsorisé. 

En outre, ce lien donnait directement accès à la page sur laquelle se déroulait la vente litigieuse, cette page reproduisant elle aussi la marque « UN AMOUR DE TAPIS ».

Le tribunal a donc logiquement précisé la jurisprudence actuelle et rappelé que, si l’usage comme simple mot-clé d’une marque n’est pas contrefaisant, en revanche son usage dans l’URL et sur une page Internet sans autorisation du titulaire crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen qui pouvait légitimement penser que la société WESTWING commercialisait ce produit avec l’autorisation du titulaire de la marque. 

Le Tribunal rappelle également qu’un tel usage est bien un usage à titre de marque, puisque cela permettait à WESTWING de signaler à l’internaute, d’une part, la nature et l’objet de la vente et, d’autre part, l’origine des tapis proposés à la vente.

La société WESTWING a donc été condamnée pour contrefaçon

A première vue, cette décision pourrait laisser penser à un durcissement de la jurisprudence relative aux liens commerciaux, au bénéfice des titulaires de marques.

Cependant, eu égard à la motivation du jugement qui prend soin de relever que la marque était également reproduite sur la « landing page » du site litigieux, on est en droit de penser que la solution aurait sans doute été différente si la marque avait uniquement été reproduite dans l’URL.

Le Cabinet Braunstein et associés, avocats à Marseille, Briançon et Saint Maximin, intervient en propriété intellectuelle.

 



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