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Mise en oeuvre de la procédure d'alerte des collectivités territoriales sur les dépôts de marques

Pour faire suite aux débats judiciaires qui s’étaient ouverts à l’occasion de l’affaire de la commune de Laguiole, la loi du 17 mars 2014, dite loi HAMON, a été promulguée avec pour effet l’accroissement de la protection du nom des collectivités territoriales.

Pour rappel, la Loi Hamon a créé un article L.712-2-1 qui dispose que : « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut National de la Propriété Industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret. »

Pour compléter cette procédure d’alerte,  la loi HAMON a également modifié l’article L.712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle afin de permettre aux collectivités concernées de s’opposer à l’enregistrement des marques litigieuses. 

Dorénavant « pendant le délai mentionné à l'article L.712-3, (à savoir deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement) opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur national de la propriété industrielle par (...) une collectivité territoriale au titre du h) de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L.721-2,dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée.»

Cette loi n’attendait plus que la promulgation de son décret d’application pour entrer en vigueur. C’est chose faite !

Par le décret n°2015-671 du 15 juin 2015, ont été créés les articles D.712-29 et D.712-30 du Code de la Propriété Intellectuelle qui fixent les modalités permettant aux collectivités territoriales de bénéficier du droit d’alerte.

Pour ce faire, les collectivités territoriales (et/ou les EPCI) doivent adresser une demande d’alerte par voie électronique.

La demande doit comporter les trois éléments suivants :

-       La dénomination de la collectivité ou le nom de pays pour lequel l’alerte est demandée ;

-       L’adresse électronique à laquelle l’alerte doit être envoyée ;

-       L’identification de la collectivité ou de l’établissement demandeur ainsi que son numéro d’identification SIREN.

 

Dès lors que cette alerte est enregistrée par l’Institut National de la Propriété Industrielle, dès que ce dernier procède à la publication d’une demande d’enregistrement de marque contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays, pour lequel l’alerte est demandée, il informe par voie électronique la collectivité territoriale ou l’EPCI concerné le cas échéant.

Non seulement la collectivité territoriale est informée de l’existence de cette demande d’enregistrement de marque mais, eu égard au nouvel article L.712-4 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, la collectivité territoriale peut faire opposition à l’enregistrement des marques litigieuses, et ce même si elle n’est pas titulaire de marque contrairement à ce qui était imposé avant l’entrée en vigueur de la loi HAMON.

Il appartiendra ensuite au directeur de l’INPI de déterminer si l’enregistrement de la marque litigieuse est susceptible de porter atteinte, au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale s’agissant d’un des critères à démontrer pour que la procédure d’opposition soit accueillie. 

A l’heure où nous rédigeons ces lignes nous n’avons pas connaissance de décisions du directeur de l’INPI rendues dans le cadre de cette nouvelle loi et nous ne pouvons donc savoir quels seront, en pratique, les éléments retenus pour statuer sur les procédures d’opposition engagées sur la base d’un nom géographique.

Il est toutefois évident qu’une telle faculté a tout son intérêt, à tout le moins, afin de permettre aux collectivités territoriales d’être informées de l’usage qui peut être fait par des tiers du nom de sa collectivité.

Nous ne pouvons qu’encourager les collectivités territoriales et les EPCI à mettre en place une telle procédure d’alerte pour garder le contrôle de l’utilisation de leur nom.



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