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Le statut des hébergeurs défini par la Cour de Cassation

Publié le 03/01/2012

Par trois arrêts la Cour de Cassation a fixé le statut des hébergeurs en rappelant les modalités à respecter pour dénoncer valablement un contenu illicite édité sur un site Internet.

1. Le statut d’hébergeur au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 :

Celui qui ne décide pas du contenu mis en ligne au moyen des outils mis à la disposition de tiers a le statut d’hébergeur y compris :

  • s’il procède à des modifications techniques du contenu (telles qu'un ré-encodage ou un formatage pour un meilleur visionnage (ex DailyMotion),
  • s’il procède à son indexation afin qu'il puisse être consulté aisément et de façon rationnelle (structuration, classification par mots-clefs par exemple), y compris par la possibilité de créer un espace personnel,
  • s’il accompagne de publicités la diffusion de ces contenus.

La condition est « de ne pas jouer un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées » (arrêt fuzz) ou encore que les opérations techniques « n’induisent en rien une sélection par ce dernier [l’hébergeur] des contenus mis en ligne ».

En conclusion, tant que le site est « approvisionné » de contenus déposés par les utilisateurs l’exploitant du site Internet bénéficie du statut d’hébergeur et d’un régime de responsabilité aménagée.

Toute intervention sur le mode de mise à disposition de ces contenus est de « l'essence » de l'activité de prestataire d'hébergement.

2. La notification d’un contenu illicite selon l’article  6, I, 5 de la LCEN.

Un tel signalement doit être fait dans les formes prescrites par cet article et contenir les éléments suivants :

  • la date de la notification ;
  • identité compète du notifiant (les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; ou le cas échéant forme de la société, dénomination, siège social et organe qui la représente légalement)
  • identité complète du destinataire ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
  • la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

La personne qui notifie ne peut seulement exiger d'un prestataire qu'il agisse promptement pour le retrait de contenus illicites : elle doit concourir à ce résultat.

La Cour pose le principe, selon lequel « la notification doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte » (arrêt AMEN et DAILYMOTION).

La doctrine en déduit que, implicitement, la Cour indique que ces prescriptions sont d'ordre public.



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