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Quand le salarié est condamné pour harcèlement moral de son supérieur hiérarchique

Publié le 03/01/2012

Aux termes des articles L.1152-1 du Code du travail et 222-33-2 du Code pénal combinés, le harcèlement moral n’est pas défini en référence à l’existence d’un pouvoir hiérarchique ou exercice abusif d’une autorité.

Les deux articles susvisés n’évoquent en effet à aucun moment l’identité de l’auteur des faits, de sorte que rien n’exclut qu’un salarié soit condamné pour le délit de harcèlement moral de son employeur. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation, Chambre Criminelle le 6 décembre 2011 : en l’espèce, un éducateur était pénalement poursuivi pour harcèlement moral à la suite du suicide de son chef de service.

Il avait pendant plusieurs années refusé d’exécuter toute directive de son supérieur, l’avait dénigré, lui avait adressé un courriel obscène et venait parfois travailler en short malgré les remarques et rappels à l’ordre reçus. Il lui était reproché d'avoir, par ces agissements, « dévalorisé » l'action de son supérieur hiérarchique, d’avoir diffusé à son propos une image d’incompétence professionnelle et adopté au comportement irrévérencieux et méprisant, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail du supérieur hiérarchique, au point d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.

En première instance, le Tribunal correctionnel avait reconnu l'existence du harcèlement moral. La  Cour d’Appel avait infirmé le jugement, motivant sa décision sur le fait que le prévenu était un subordonné de la victime et n'avait donc ni les qualités ni les moyens de compromettre l'avenir professionnel de la victime.

Cette argumentation a été cassée par la Cour de cassation au motif que la Cour d’Appel avait ajouté au texte une condition n’existant pas : le délit de harcèlement moral n’est nullement subordonné à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, de sorte que le subordonné peut être condamné pour le délit de harcèlement moral de son employeur dès lors que les conditions du délit sont identifiées.

Cassation Criminelle, 6 décembre 2011 n°10-82.266 (n°6950 F-PB)


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