Publié le 06/10/2020
Réponse ministérielle du 1er septembre 2020
Quid de l’exigibilité du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce ?
Réponse ministérielle du 1er septembre 2020
Cette question, qui s’est tant posée depuis la réforme du divorce par consentement mutuel, reçoit ainsi des éclaircissements bienvenus par cette réponse du Ministre de l’action et des comptes publics publiés au Journal officiel le 1er septembre 2020.
Quid de l’exigibilité du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce
La question débattue entre les praticiens qui se divisaient entre ceux qui considéraient que la réponse ministérielle précédente s’appliquait également à cette nouvelle procédure de divorce, issue de la réforme rentrée en vigueur au 1er janvier 2017, et ceux qui, au contraire, considéraient que les époux prenaient un risque de redressement important s’ils se partageaient verbalement le produit de la vente de leur ancien domicile conjugal sans régler le droit de partage ( à ce jour de 2,5%).
La situation est à présent claire puisque le Ministre de l’action et des comptes publics, interrogé depuis le mois de juillet 2018, précise enfin que «le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel, tel qu’issue de la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, n’est pas soumis au droit de partage».
Au visa des articles 835 du Code Civil et 635-1-7° et 746 du Code Général des Impôts, la réponse ministérielle rappelle en effet de manière opportune que:
«l’exigibilité du droit de partage est subordonnée à l’existence d’un acte constatant le partage . En revanche en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage».
Cette réponse ministérielle bienvenue permettra ainsi de mettre fin à des doutes et divergences inutiles et de confirmer que le traitement fiscal du partage verbal dans le cadre du divorce par consentement mutuel issu de la réforme entrée en vigueur en 2017, est identique à celui appliqué dans le cadre de l’ancienne procédure.