Règlement d'honoraires Nous téléphoner Consultation en ligne

Médecine du travail

Publié le 23/04/2020

Mis à jour le 20 avril 2020

L’Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 précise que le médecin du travail:

  • A une mission d’accompagnement et conseil aux entreprises dans le contexte épidémique
  • Peut prescrire des arrêts de travail en cas d’infection ou au titre de mesures de prévention
  • A la possibilité de procéder à des tests de dépistage

Le texte prévoit aussi le report jusqu’au 31.12.2020 des visites médicales qui devaient être réalisées à partir du 12.03.2020, y compris d’embauche ou de reprise.

Sur ce dernier point, le Décret n°2020-410 du 8 avril 2020 est venu préciser :

La date limite de réalisation des visites et examens médicaux qui auraient dû intervenir entre le 12 mars et le 31 août 2020 est modifiée comme suit :

Le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date des visites et examens médicaux suivants, sauf s'il porte une appréciation contraire :

  • La visite d'information et de prévention initiale, sauf * : si le médecin du travail estime indispensable de procéder à ladite visite au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois. Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.
  • Le renouvellement de la visite d'information et de prévention, dans la périodicité de 5 ans, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un suivi médical particulier, et de 4 ans, pour les salariés sous suivi médical renforcé, sauf si le médecin du travail a un avis contraire, conformément aux conditions susvisées*,
  • Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les salariés bénéficiant d’un suivi médical renforcé, sauf avis contraire du médecin du travail dans les conditions susvisées*.

Dans ces trois premiers cas, le médecin du travail en informe l'employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

  • La visite de reprise, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf si le médecin du travail porte une appréciation contraire dans les conditions susvisées* et si elle est reportée :
    a) Dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l'objet du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-22 du Code du travail,
    b) Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres salariés.
  • L'examen médical d'aptitude initial pour les salariés faisant l’objet d’un suivi médical renforcé, sauf si le médecin du travail estime indispensable de procéder à ladite visite, dans les conditions susvisées*.

Ne peuvent pas faire l’objet d’aucun report, les visites et examens médicaux dont la liste suit :

  • La visite d'information et de prévention initiale, pour :
    a) Les travailleurs handicapés ;
    b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
    d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
    e) Les travailleurs de nuit ;
    f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
  • Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du Code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même Code,
  • Les visites de reprise seront effectuées pour :
    a) Les travailleurs handicapés ;
    b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
    d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
    e) Les travailleurs de nuit ;

N’a pas à être organisée

Ma visite de préreprise des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, prévue à l'article R. 4624-29 du Code du travail lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf si le médecin du travail porte une appréciation contraire, dans les conditions susvisées*. Le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.



Nos
compétences

Notre
équipe

Consultation
en
ligne

Nous
contacter

Actualités

Le
cabinet

Notre
experience

Règlement
d'honoraires

Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous informons que ce site utilise des cookies à des fins de statistiques. En cliquant sur le bouton 'Accepter', vous autorisez les services tiers que nous utilisons à éventuellement déposer un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez nos mentions légales