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Fonctionnement des institutions représentatives du personnel et autorisation des licenciements des salariés protégés

Publié le 17/04/2020

Fonctionnement des institutions représentatives du personnel à distance

L’Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 prévoit :

  • La suspension et le report des élections en cours et des décisions administratives ou recours s’y rapportant (articles 1 et 2), avec prorogation des mandats actuels (et des périodes de protection, y compris pour les candidats) en conséquence ;
  • L’aménagement de l’obligation d’organiser des élections partielles ;
  • Le recours autorisé aux systèmes de visioconférence ou conférence téléphonique pour toutes les réunions CSE intervenant pendant la période d’état d’urgence sanitaire, après information des membres (si pas possible ou si accord d’entreprise le prévoit, possibilité de recours à la messagerie instantanée).
  • Lorsque l’employeur impose des jours de repos ou de congés (accord collectif obligatoire pour ces derniers), ou utilise les dérogations prévues à la durée du travail ou au repos, il informe le CSE sans délai et par tout moyen. Le CSE rend un avis dans le délai d’un mois, a posteriori.

Le décret n°2020-419 du 10 avril 2020 précise les règles prévues à l’ordonnance 2020-389 du 01.04.2020, permettant de tenir les réunions CSE en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Les réunions organisées en conférence téléphonique

  • Lorsque la réunion est tenue en conférence téléphonique, le dispositif doit garantir l’identification des membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

S’il doit être doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote est le même que celui qui doit être mis en œuvre en cas d’organisation des réunions du CSE en visioconférence : garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

  • Le président du CSE informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance (Décret art. 1er, II).

Les étapes de la réunion sont les mêmes que celles des réunions organisées en visioconférence:

  • L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions décrites ci-dessus.
  • Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Les réunions organisées en messagerie instantanée (à défaut de possibilité de visioconférence ou conférence téléphonique)

  • Le dispositif technique utilisé doit garantir l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

S’il doit être doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

  • Le président du CSE informe ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et précise la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.

La réunion se déroule comme suit :

  • L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions décrites ci-dessus ;
  • Les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • Le vote a lieu de manière simultanée. À cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ;
  • Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.

Demande d’autorisation de licenciement des salariés protégés

L’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 permet l’adaptation des délais prescrits par la loi ou le règlement et des délais dont dispose l’administration pour se prononcer, afin de tenir compte de la paralysie de l’activité due à l’épidémie de Covid-19.

Elle s’applique pendant la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 (fin de la période dite juridiquement protégée).

La date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire a été fixée au 24 juin 2020 par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 mais peut être reportée suivant l’évolution de la situation.

Dans une instruction du 7 avril 2020 rédigée à l’attention des inspecteurs du travail et des services des Direccte chargés de l’instruction des recours, la direction générale du travail précise les effets de l’ordonnance 2020-306 sur ces procédures et délivre des recommandations sur le traitement prioritaire de certaines demandes.

Suspension ou report du délai de 2 mois pour statuer sur la demande de licenciement

L’Ordonnance du 25 mars 2020 pose que le délai à l’issue duquel une décision administrative peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n’a pas expiré avant le 12 mars 2020 est, à cette date, suspendu jusqu’à la fin de la période dite juridiquement protégée. Le point de départ du délai de même nature qui aurait dû commencer à courir pendant cette période est reporté jusqu’à la fin de cette même période.

Ces mesures s’appliquent au délai d’instruction de 2 mois dont dispose l’inspecteur du travail pour prendre sa décision à compter de la réception de la demande d’autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail du salarié protégé. Cela vaut aussi pour l’autorisation administrative de rupture conventionnelle individuelle.

Ce qui signifie que :

  • si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas concerné par la suspension ;
  • si le délai de 2 mois n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, il est à cette date suspendu jusqu’à la fin de la période « juridiquement protégée »  : le délai restant recommencera à courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée
  • si le délai aurait dû commencer à courir pendant cette période, son point de départ reporté à l’achèvement de cette période :.

Mais il ne s’agit pas d’un report automatique des délais.

Si l’Administration a les éléments pour prendre une décision en toute connaissance de cause, elle peut donc le faire. L’inspecteur du travail doit alors statuer sur la demande, sans attendre la fin de la période de suspension des délais :

  • si une demande ne nécessite pas d’enquête approfondie (par exemple, rupture conventionnelle individuelle) ;
  • si l’organisation interne des services permet de réaliser l’enquête et de recueillir tous les éléments nécessaires à la prise de décision.

La Direction générale du travail préconise que soient traités en priorité les demandes pour lesquelles la suspension des délais pourrait porter une atteinte excessive aux intérêts de parties (exemple si le salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied conservatoire etc…).



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