Publié le 16/04/2020
- Mis à jour : 13 novembre 2024
ACTIVITE PARTIELLE (chômage partiel)
De quoi s’agit-il ?
Le dispositif d’activité partielle est un outil permettant à l’employeur, en période de baisse d’activité, de faire prendre en charge, temporairement, tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés.
Le chômage partiel permet de maintenir les contrats de travail, les salariés percevant une indemnité, l’employeur percevant une allocation de l’Etat.
Ce dispositif a été modifié dans le cadre de la crise liée au COVID-19.
Les conditions et modalités sont prévues aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail.
L’activité partielle revêt deux formes possibles :
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- soit par réduction du temps de travail en-dessous de 35h ou de la durée collective du travail de l’établissement si elle est inférieure,
- soit du fait de la fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement : dans ce cas, les salariés sont en inactivité totale.
Les entreprises concernées
Tous les employeurs qui sont soumis au Code du travail et à la législation sur la durée du travail, peuvent bénéficier du dispositif de l’activité partielle, quel que soit le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise et le nombre de salariés.
Sont également concernées, les entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage, les entreprises étrangères qui ne comportent pas d'établissement en France, et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité en France relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage, les sociétés qui gèrent un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) de remontées mécaniques ou de pistes de ski, les particuliers employeurs.
Le cas des employeurs particuliers: concernant les salariés des particuliers employeurs et assistants maternels, le Gouvernement a mis en place, à travers l’Urssaf, une mesure exceptionnelle d’accompagnement et d’indemnisation via le Cesu. Un formulaire d’indemnisation spécifique a été mis en place, accessible sur le site du CESU, et non sur la plateforme dédiée à l’activité partielle.
- Ces informations ne sont aujourd'hui plus d'actualité -
Les cas de recours au dispositif de l’activité partielle
L’article R. 5122-1 du Code du travail définit les situations de recours, lesquelles sont :
- la conjoncture économique,
- des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,
- un sinistre,
- une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,
- des intempéries de caractère exceptionnel,
- ou autre circonstance de caractère exceptionnel.
La crise liée au COVID-19 entre dans le dernier cas.
Le Ministère du travail a proposé un schéma permettant aux entreprises de savoir si elles sont éligibles à l’activité partielle.
La procédure de demande d’activité partielle
La demande d’activité partielle s’effectue en ligne par l’employeur auprès de sa Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via un portail internet sécurisé et confidentiel.
L’employeur peut faire cette demande dans les 30 jours qui suivent le début de l’activité partielle. La demande peut concerner des salariés placés en activité partielle depuis le 1er mars 2020.
Le 9 avril 2020, le Ministère du travail a précisé que compte tenu du volume des demandes et circonstances exceptionnelles, « les demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d’activité partielle pourra être déposée par une entreprise, avant la fin du mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit opposable ».
Les entreprises de plus de 50 salariés doivent normalement consulter le CSE préalablement. Cependant, le décret N°2020-325 du 25 mars 2020 prévoit que cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande d’activité partielle et transmis dans un délai de 2 mois à compter de celle-ci.
A défaut de CSE, les entreprises doivent informer directement les salariés.
La demande de l’employeur doit préciser un certain nombre de mentions, qui doivent être remplies avec le plus grand soin, sous peine de rejet de la demande. Ces mentions sont les suivantes : -
- les motifs justifiant le recours à l'activité partielle,
- la période prévisible de sous-activité,
- le nombre de salariés concernés,
- les engagements spécifiques de l'employeur si l’entreprise a déjà recouru à l'activité partielle dans les 36 mois précédents,
- les coordonnées bancaires de l'employeur.
Le Ministère du travail annoncé que courant avril, il sera possible pour une entreprise multi-établissements de faire sa demande en une seule fois pour tous ses établissements, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.
Le délai de réponse de l’Administration est de 2 jours. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’absence de réponse au-delà de ce délai de 2 jours suite au dépôt de la demande, vaudra accord de l’Administration.
L’activité partielle est accordée pour une durée maximum de 12 mois, au lieu de 6 mois dans le cadre du droit commun.
Montant et régime social de l’indemnité de l’activité partielle
Le contrat de travail étant suspendu, le salarie perçoit une indemnité compensatrice versée par l’employeur.
Cette indemnité est de :
- 70% de la rémunération horaire brute, soit environ 84% du salaire net,
- suivant un taux horaire au minimum de 8,03 euros et jusqu’à 4,5 le SMIC,
- montant multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume inférieur.
L’indemnité horaire est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien du salaire (et non du 1/10e), « ramenée à un montant horaire » sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail (article R. 5122-18 renvoyant à l’article L. 3141-24, II du Code du travail ).
Restaient en suspens les modalités de calcul de l’assiette de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié et de l’allocation remboursée à l’employeur, lorsque la rémunération du salarié comprend des primes, des éléments variables ou des heures supplémentaires.
Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 vient préciser ces points :
L’indemnité reçue par l’employeur n’est pas assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale mais reste soumise à la CSG-CRDS au taux de 6,70% après abattement de 1,75% (hors Bas Rhin, Haut-Rhin Moselle, personnes fiscalement domiciliées hors de France et pour les salariés mahorais)
L’employeur peut majorer le taux d’indemnisation légal. Suivant l’Urssaf, la majoration versée par l’employeur suit le régime social de l’indemnité d’activité partielle.
Le bulletin de salaire doit comporter les mentions suivantes :
- le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle,
- le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité,
- le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié
Les employeurs ont 12 mois à compter du 26 mars 2020 pour faire apparaître ces mentions sur le bulletin de paie.
Dispositions diverses
Salariés en forfait annuel ou en forfait jour
Ils peuvent bénéficier du dispositif de l’activité partielle, que ce soit en cas de fermeture de l’établissement ou de l’entreprise mais également, dans le cadre de la crise actuelle, en cas de réduction de l’activité. Sera prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction. Un décret à venir doit prochainement intervenir pour préciser le régime.
Contrats d’apprentissage et contrat de professionnalisation
Ils ont également accès au dispositif de l’activité partielle à hauteur de leur rémunération suivant le % du SMIC qui leur est applicable. Pour les salariés qui perçoivent une rémunération supérieure au égale au SMIC, l’Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 renvoie aux règles de calcul des salariés de droit commun :
Articulation des arrêts de travail et de l’activité partielle
Le Ministère du travail précise dans son document dédié aux évolutions procédurales de l’activité partielle et questions/ réponses, comment l’employeur doit traiter les arrêts de travail en situation d’activité partielle.
- Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail pour maladie au moment où les salariés de l’entreprise sont placés en activité partielle
Le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit.
Le complément employeur, versé en plus de l’indemnité journalière de sécurité sociale, s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut, car le complément employeur ne peut pas conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt.
Le complément employeur reste soumis aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux : il est donc soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération.
Cet ajustement du complément employeur peut faire l’objet de régularisations a posteriori.
A la fin de l’arrêt de travail, le salarié bascule vers l’activité partielle.
- Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail dérogatoire pour isolement ou garde d’enfant et que l’entreprise place ensuite ses salariés en activité partielle
Il convient, dans ce cas, de distinguer deux situations : celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est totalement interrompue et celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est réduite.
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- Fermeture totale ou d’une partie de l’établissement
La justification des arrêts dérogatoires étant d’indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail soit par mesure de protection soit parce qu’il est contraint de garder son enfant, ceux-ci n’ont plus lieu d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue puisqu’il n’a plus à se rendre sur son lieu de travail.
Dans ces conditions, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l’établissement ou la partie de l’établissement auquel est rattaché le salarié ferme, doit conduire à interrompre l’arrêt de travail du salarié : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
Toutefois compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.
En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu. Les employeurs sont donc tenus à ne pas demander le renouvellement des arrêts pour garde d’enfants de leurs salariés. S’agissant des arrêts de travail pour personnes vulnérables qui ont pu valablement se déclarer sur le télé-service de l’assurance maladie, ceux-ci étant automatiquement prolongés par l’Assurance maladie pour la durée du confinement, l’employeur est tenu d’y mettre un terme : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun
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- Réduction de l’activité
Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale.
C’est pourquoi quand l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou pour personne vulnérable. L’employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.
- Si le salarié tombe malade alors qu’il est en activité partielle :
Le dispositif d’activité partielle s’interrompt et le salarié sera en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de son arrêt, avec versement des indemnités journalières de sécurité sociale sans délai de carence, et du complément employeur, calculé à hauteur de l'indemnité d'activité partielle qu’il aurait perçue en activité partielle (soit 70 % de sa rémunération brute, en principe).
CDD, Intérimaires et salariés à temps partiel
Ces salariés sont aussi éligibles au dispositif de l’activité partielle dans les salariés à temps plein.
Le mandataire social qui cumule son mandat avec un contrat de travail est-il éligible ?
Les gérants de société et les mandataires sociaux sont exclus par principe du dispositif. En revanche pour les mandataires sociaux cumulant mandat social et contrat de travail, les activités (dites « techniques ») exercées dans le cadre du salariat ouvrent droit au bénéfice du dispositif.
Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants peuvent désormais être mis en activité partielle mais uniquement en cas de fermeture temporaire de leur établissement. Cela signifie qu’ils ne sont pas éligibles au dispositif lorsque l’activité partielle n’est mobilisée que pour faire face à une réduction d’activité.
Les salariés sous portage salarial
L’Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 étend le dispose aux salariés portés titulaires d’UN CDI. Un décret doit paraître pour préciser les modalités de leur indemnisation.
Les salarié protégé
Le salarié protégé ne peut pas refuser l’activité partielle. L’employeur n’a pas à recueillir son accord, dès lors que tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement du service ou de l’atelier auquel il est affecté ou rattaché sont aussi concernés.
Situation des salariés en formation pendant une période d’activité partielle
Les salariés en formation ont droit à l'indemnisation de droit commun, soit 70 % du salaire brut et 84% du salaire net.
Avant la mise en place de ce régime spécifique indemnisation du chômage partiel, les salariés en formation avaient droit à 100% de leur rémunération. Cette disposition (indemnisation de 100%) n’est désormais plus applicable au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de l’Ordonnance N°2020-346 du 27 mars 2020.
Heures d’équivalence
L’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 (ex : transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…) prévoit que les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.
Sanctions en cas de fraude aux dispositif de l’activité partielle
Si l’employeur ne respecte pas les conditions de recours au dispositif de l’activité partielle, il encourt les sanctions prévues en cas travail illégal. Il sera tenu de reverser l’intégralité des aides perçues. Il pourra faire l’objet d’une mesure d’interdiction de bénéficier pendant 5 ans des aides publiques, et enfin il sera passible de sanctions pénales : 2 ans de prison et/ou 30 000€ d’amende au plus (article 441-6 du Code du pénal).
Sources :
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
Fiches en ligne sur le site du ministère du travail :