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La saga LOUBOUTIN continue…

Publié le 10/07/2018

Depuis quelques années maintenant, Christian LOUBOUTIN, chausseur français de renom, connaît certaines difficultés quant à la reconnaissance de la protection à titre de marque de sa fameuse semelle rouge.

Depuis quelques années maintenant, Christian LOUBOUTIN, chausseur français de renom, connaît certaines difficultés quant à la reconnaissance de la protection à titre de marque de sa fameuse semelle rouge.

En effet, aux débuts des années 2010, dans un litige opposant Monsieur LOUBOUTIN et sa société à la société ZARA, les juges, de première instance et d’appel, ont été très peu cléments avec le chausseur.

Les premiers rejetaient l’action en contrefaçon pour absence de risque de confusion et les seconds, dans un arrêt en date du 22 juin 2011 annulaient purement et simplement la marque semi figurative déposée par le créateur, aux motifs que « la forme représentée, telle que précédemment décrite, n’apparait pas immédiatement identifiable comme la présentation d’une semelle » et que la couleur rouge n’était pas définie avec précision (Cour d’appel de Paris, 22 juin 2011, n°09/00405).

Décision d’ailleurs confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale le 30 mai 2012.

A la suite de cette décision sévère de la Cour d’appel de PARIS, Monsieur LOUBOUTIN, n’entendant pas renoncer à son iconique marque de fabrique, a procédé à un nouveau dépôt, le 25 octobre 2011, du signe figuratif ci-dessous :

Droit des marques

En 2013, la saga « semelles rouges » connaissait un nouvel épisode.

La société française KESSLORD, spécialisée dans la création d’articles de cuir, avait mis au point en 2012 un logiciel « sur-mesure » offrant la possibilité à ses clients de personnaliser intégralement sacs, chaussures et accessoires. Parmi les choix offerts aux clients figurait la couleur rouge. De plus, la société proposait également dans ses boutiques des modèles revêtus d’une semelle de couleur rouge.

Ayant découvert l’existence de cette activité qu’il considérait comme étant contrefaisante, le styliste, fin 2013, avait mis en demeure la société de cesser de proposer une telle couleur aux motifs que cela reproduirait sa marque « semelle rouge ».

En réponse, la société KESSLORD, le 3 juillet 2015, assignait le créateur ainsi que la société éponyme en nullité de marque.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 16 mars 2017 rejetait la demande de la société KESSLORD.

Le Tribunal, en effet, considérait que la marque dite « semelle rouge » répondait aux exigences de clarté, de constance, d’objectivité, de précision et de stabilité requises par le Code de la Propriété Intellectuelle en ses articles L711-1 et suivants. 

En effet, selon lui, « cette forme de couleur rouge est ainsi un signe stable objectivement et précisément déterminé ».

Ainsi, le signe tridimensionnel consistant en une semelle de chaussure à talon de couleur rouge constitue une marque valable.

La société déboutée a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2017.

La Cour d’appel de PARIS dans un arrêt en date du 15 mai 2018 vient confirmer le jugement du Tribunal.

En effet, celle-ci, énonce notamment que « le signe est clairement et précisément défini par la combinaison d’une couleur spécifique et de l’emplacement tout aussi spécifique de cette couleur sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon haut ; que l’emplacement de la couleur rouge Pantone n°18.1663TP est clairement délimité grâce aux pointillés figurant sur l’enregistrement […] ». (Cour d’appel de Paris, 15 mai 2018 n°17/07124).

Ainsi, par ce dépôt de qualité, Monsieur LOUBOUTIN a convaincu les juges de lui octroyer une exclusivité pour l’utilisation de la couleur rouge Pantone 18.1663TP sur des semelles de chaussures.

Cette décision de la Cour d’appel de PARIS est une nouvelle victoire pour le créateur de luxe, après celle remportée aux ETATS-UNIS face à Yves Saint-Laurent.

Dans cette affaire Monsieur LOUBOUTIN avait assigné la Société Yves Saint-Laurent en concurrence déloyale et violation d’une marque commerciale. En effet, la Maison Saint-Laurent avait mis sur le marché un modèle d’escarpin monochromatique rouge. La Cour d’appel de NEW-YORK avait estimé que les semelles rouges pouvaient valablement constituer une marque « sauf si le reste de la chaussure est de la même couleur ».

Pour autant, la saga LOUBOUTIN ne semble pas encore terminée. En effet, depuis 2012, le styliste est opposé à la chaîne néerlandaise de magasins de chaussures VAN HAREN.

D’ici quelques semaines la Cour de Justice de l’Union européenne, interrogée par le Tribunal de LA HAYE devrait se prononcer dans cette affaire.

Si la Cour suit les conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar, selon lequel « une marque qui combine couleur et forme peut être refusée ou annulée pour les motifs prévus par le droit de l’Union sur les marques », le mythique chausseur risquerait de perdre l’exclusivité sur ses semelles rouges.

Le vent judiciaire serait-il une nouvelle fois en train de tourner ?

En conclusion, l’on perçoit bien, à travers cette saga judiciaire, que les signes qui combinent forme et couleur sont des signes qui, bien que non expressément exclus du champ de protection prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle, sont des signes difficilement protégeables.

Toutefois a n’en pas douter, un dépôt de qualité permet d’obtenir une protection efficace !   



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