Publié le 15/05/2018
La Cour de Cassation s’est prononcée dans un arrêt du 7 février 2018 sur la nature des soins prodigués par les professions médicales et auxiliaires médicaux visés par l’interdiction de recevoir édictée par l’article 909 du code civil.
Au cas d’espèce, une infirmière est désignée bénéficiaire de trois legs par un patient qu’elle a soigné pendant vingt ans.
Les héritiers du patient réclament l’annulation de ces legs sur le fondement de l’article 909 du code civil en soutenant qu’une infirmière libérale ne peut profiter de libéralité faite par une personne malade à laquelle elle a apporté des soins réguliers jusqu’à son décès.
Dans un arrêt de rejet, la Cour de Cassation déboute les héritiers de leurs demandes en retenant qu’aucun des documents médicaux ne permettaient de déterminer la cause du décès du patient de sorte qu’il n’était pas établi que l’infirmière avait donné des soins à la défunte pendant la maladie dont celle-ci était décédée.
Par cet arrêt, la Cour confirme cette jurisprudence tendant à une interprétation stricte des incapacités de l’article 909 rappelant que la preuve du lien entre la cause du décès et la nature des soins prodigués est indispensable à l’application de l’incapacité prévue par ce texte.