Publié le 02/05/2017
Le Litige entre les deux grands groupes : Carrefour et Intermarché
Dans une décision en date du 8 février 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a tranché un litige qui opposait CARREFOUR à INTERMARCHE dans le cadre d’une publicité comparative.
On sait que l’univers de la grande distribution fait souvent l’objet de luttes sans merci.
En l’espèce, CARREFOUR avait fait une publicité en comparant ses prix pratiqués dans ses hypermarchés à ceux des Intermarché sélectionnés mais de taille inférieure (supermarchés).
En outre, cette information sur la taille des établissements comparés n’apparaissait qu’en petites lettres dans le spot de publicité.
De prime abord, on peut penser qu’une publicité est illicite si elle compare de prix pratiqués par des magasins de taille ou de format différents à ceux des enseignes concurrentes.
Ceci est logique car lorsqu’on compare un grand magasin à un magasin plus petit, la surface commerciale et les obligations légales qui en découlent ne sont pas les mêmes.
De plus, si aucune précision n’est donnée dans la publicité, on peut induire en erreur le consommateur en lui donnant l’impression que tous les magasins de l’enseigne ont été pris en considération pour leur comparaison.
CARREFOUR, qui avait été condamné en première instance, avait posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins d’interprétation de la directive 2006/114 du 12/12/2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, transposée par l’article L121-8 du Code de la Consommation.
La question posée était simple : la publicité comparative par les enseignes de distribution est-elle licite que si les produits sont vendus dans des magasins de format ou de taille identiques, et est-ce que la différence de taille et de format constitue une information substantielle qui doit être portée à la connaissance du consommateur ?
Or, on sait que la question essentielle à respecter est celle de la comparaison objective des prix.
Ainsi, la différence de taille ou de format des magasins dans lesquels ont été relevés les prix comparés par l’annonceur peut fausser l’objectivité de la comparaison.
L’autre condition à respecter, pour que la publicité comparative soit licite, est qu’elle ne soit pas trompeuse.
En l’espèce, lorsque la comparaison de prix porte sur les produits vendus dans des magasins de taille et de format différents, la Cour de Justice de l’Union Européenne nous indique qu’il faut que les consommateurs soient informés de façon claire par le message publicitaire lui-même.
Fort de cette réponse à cette question préjudicielle, la Cour d’Appel, qui a été saisie par l’enseigne CARREFOUR, va devoir maintenant juger.
Il est donc clair que le débat va porter sur le caractère suffisamment clair ou pas de l’information donnée aux consommateurs quant à la différence de taille et de format des magasins comparés dans la publicité litigieuse.
Le Cabinet d'avocats Braunstein et Associés interveint en droit commercial sur Marseille, Saint Maximin et Briançon.