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Messagerie personnelle du salarié sur l’ordinateur professionnel : quelles limites pour l’employeur ? 

Publié le 18/04/2016

Ce que dit la jurisprudence sur la messagerie personnelle au travail

Dès lors qu’il est question des TIC, la recevabilité des pièces produites dans le contentieux prud’homal se pose régulièrement devant la Cour de cassation.

S’agissant des courriels, le principe est, comme souvent en la matière, simple : la Cour de cassation, dans son arrêt dit « Nikon » du 2 octobre 2001 (n°99-42942), a posé que tout salarié « a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels et identifiés comme tels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à disposition pour son travail, et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle par la suite ».

L’application de ce principe est nécessairement source de contentieux. En effet, les salariés ont rapidement saisi l’intérêt d’une telle décision et tentent d’élargir le champ d’application de cette protection de la vie privée au travail.

Les employeurs ont, quant à eux, parfaitement conscience des trésors inespérés que ces courriels peuvent contenir et tentent de trouver des brèches afin de pouvoir faire usage de tels documents dans le procès prud’homal.

Messagerie personnelle sur l’ordinateur professionnel : une preuve recevable ?

Tel est le cas dans l’arrêt du 26 janvier 2016 (n°14-15360, FS-P+B).

Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et saisit le Conseil de Prud’hommes. L’employeur produit plusieurs pièces, dont la pièce litigieuse « 22 », en l’occurrence un échange de courriels reçu via une messagerie personnelle et émanant d’adresses privées non professionnelles.

Comme cela arrive fréquemment, la salariée avait installé sur son ordinateur professionnel une messagerie personnelle distincte de la messagerie professionnelle. L’employeur avait consulté certains messages contenus dans cette messagerie et les avait produits en justice.

La salariée demandait à ce que cette pièce soit écartée des débats, invoquant une violation du secret des correspondances.

L’employeur s’y opposait, indiquant que les messages provenaient de l’ordinateur professionnel et n’étaient pas identifiés comme personnels. Il invoquait ainsi la présomption selon laquelle les fichiers créés avec l’outil de travail sont réputés professionnels, sauf indication contraire.

La Cour d’appel a écarté la pièce des débats, jugeant qu’elle portait atteinte au secret des correspondances.

La Cour de cassation valide cette décision : dès lors que les messages proviennent d’une messagerie personnelle distincte, le secret des correspondances s’applique. La pièce constitue donc une preuve illicite devant être écartée.

Le point de vigilance à retenir pour les employeurs

Cette décision est à rapprocher de deux autres arrêts du 19 juin 2013 (n°12-12138 et 12-12139) où la Cour de cassation a validé la production par l’employeur de courriels personnels transférés sur l’ordinateur professionnel, mais non identifiés comme personnels.

L’expert mandaté par l’employeur avait pu ouvrir les fichiers et produire les messages. Le principe de l’arrêt Nikon s’appliquait dans ces circonstances, même si les messages provenaient initialement d’une messagerie personnelle.

À retenir :
– Le salarié a droit au respect de sa vie privée, y compris sur son lieu de travail.
– L’utilisation d’une messagerie personnelle sur un ordinateur professionnel n’autorise pas l’employeur à en consulter le contenu sans condition.
– Si ces messages sont identifiés comme personnels, leur production en justice constitue une preuve illicite.

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