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Rupture brutale de relation commerciales établies. La place de la liberté contractuelle dans l'application de l'article L442-6 I, 5 du Code de Commerce.

Publié le 24/08/2015

L’article L442-6, I, 5° du code de commerce, dont les dispositions revêtent un caractère d’ordre public, dispose que le fait pour un opérateur économique de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » engage sa responsabilité et oblige ce dernier à réparer le préjudice ainsi causé.

Ces dispositions sont à l’origine d’un large contentieux puisqu’elles permettent à de nombreux professionnels, évincés par leur partenaire commercial, de revendiquer une indemnisation lorsque la relation commerciale est rompue sans un préavis écrit d’une durée raisonnable au regard tant de l’ancienneté de leurs relations d’affaires que de facteurs tels que la situation de dépendance économique de la société évincée et ce, même si aucun contrat n’avait été régularisé entre les parties.

Il suffit en effet, pour que les dispositions de l’article L442-6, I, 5° du code de commerce trouvent application, que l’on soit en présence d’une relation commerciale régulière, significative et stable, ce qui peut être le cas même en l’absence de contrat écrit.

Ce texte est donc assurément protecteur des intérêts d’un partenaire d’affaires qui, non lié par un contrat, voit cesser du jour au lendemain ou même, de manière progressive, le flux d’affaires qu’il entretenait jusque là avec un autre professionnel.

Mais ce texte peut également se révéler être à double tranchant lorsque les parties étaient liées par un contrat écrit organisant, notamment, les conditions de la rupture de leurs relations commerciales.

Il est d’usage, dans les contrats commerciaux, de prévoir un préavis contractuel en cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties.

Malgré ce, le respect du préavis prévu au contrat ne garantit pas l’auteur de la rupture contre une sanction pour rupture brutale desdites relations.

De même, le fait que le contrat prévoit une durée contractuelle de préavis ne permet pas à la victime de la rupture de se prévaloir d’un droit acquis au titre de l’application de ce préavis.

A ce titre, lorsque les relations commerciales ont duré de nombreuses années, les juridictions de fond avaient déjà pu être amenées, au visa de l’article L442-6, I, 5° du code de commerce, à augmenter le préavis applicable à la rupture en cas d’insuffisance du préavis contractuel.

Un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2013 (n°12-19.500) a repris ce même principe mais cette fois, afin de réduire le préavis contractuel.

En l’espèce, deux parties étaient liées par un contrat prévoyant un préavis en cas de résiliation unilatérale de 24 mois.

Les juges d’appel ont entendu réduire ce délai de préavis à 6 mois, estimant cette durée raisonnable au regard de la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les parties (moins de 20 mois) et du fait que les aménagements entrepris par l’une des parties n’avaient pas été engagés au profit de l’autre.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a validé la solution déjà dégagée et rappelé à ce titre que « l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture ».

Il en ressort que, malgré le principe posé par l’article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la contractualisation de la durée du préavis par les parties n’est pas un gage de sécurité juridique.

Ce principe de contrôle du préavis contractuel par le juge a encore été rappelé par la Cour de cassation dernièrement dans son arrêt du 16 décembre 2014 (n°13-21.363).

Néanmoins, aux termes de cet arrêt, la Cour suprême tempère et rétablit le principe de la liberté contractuelle au titre de l’aménagement conventionnel des modalités de la rupture de la relation commerciale entre les parties en cause.

Ainsi, la Cour considère que si l’article L442-6, I, 5° du code de commerce « institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de la rupture ».

Il ressort de ces jurisprudences que si la liberté contractuelle est inefficace pour anticiper, avant toute rupture, la durée du préavis applicable à la rupture des relations, en revanche, lorsque cette rupture est annoncée ou constatable, la liberté contractuelle reprend tous ses droits et permet aux parties d’organiser le dénouement progressif de leurs relations commerciales, sans que l’article L442-6, I, 5° du code de commerce ne puisse trouver application.

 

A défaut de pouvoir anticiper les modalités de la rupture, les parties peuvent librement en organiser les effets lorsque la rupture est effective.

Mais est-ce que la primauté que le législateur veut donner à la procédure participative et à la résolution amiable des différends dans le droit français justifie un recul de la liberté contractuelle en amont de tout litige et une insécurité juridique des conventions ?



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