Publié le 02/06/2014
Cette réforme affiche comme objectifs principaux de faciliter l'anticipation de l'aggravation des difficultés, de renforcer l'efficacité des procédures en adaptant leurs effets à l'égard des différents acteurs et d’adapter le traitement des situations irrémédiablement compromises à la réalité.
L’ordonnance entrera en vigueur au 1er juillet 2014 et ne s’appliquera qu’aux procédures ouvertes après cette date.
Les principales mesures qui ont été adoptées sont les suivantes :
Prévention des difficultés :
Le Président du Tribunal de Grande Instance bénéficie maintenant des mêmes prérogatives que le Président du Tribunal de Commerce et peut recourir au mécanisme d’alerte en convoquant de son propre chef le débiteur, exception faite pour les auxiliaires de justice. (Art L611-2-1 du code de commerce)
Dans le cadre d’une procédure de conciliation le conciliateur peut désormais être désigné pour organiser la cession partielle ou totale de l’entreprise, cette mesure nécessitant naturellement l’avis des créanciers (Art L 611-7 du code de commerce).
Pour protéger le débiteur poursuivi par un créancier non partie à l’accord, le législateur lui a accordé la possibilité de solliciter du juge qui a ouvert la conciliation des délais de paiements dans les conditions de droit commun des articles 1244-1 et suivants du code civil. Cette mesure n’est en revanche pas applicable aux créanciers publics (Art L 611-7 du code de commerce).
Pour inciter les créanciers à participer à la procédure de conciliation, le législateur étend le privilège de conciliation dit de new money, jusque là réservé aux apports consentis uniquement en exécution de l’accord homologué, à ceux consentis « dans le cadre des négociations de l’accord ».
Son efficacité est en outre renforcée en cas de résolution de l'accord homologué et d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire puisque les créanciers qui bénéficient de ce privilège ne pourront se voir imposer ni délais de paiements ni remises dans le cadre du plan de sauvegarde ou de redressement
Création d’une procédure de sauvegarde accélérée (Art L628-1 et suivants du code de commerce) :
Cette procédure est ouverte à la demande du débiteur qui est engagé dans une procédure de conciliation et qui justifie d’avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit pouvoir recueillir de la part des créanciers à l’égard de qui l’ouverture de la procédure produira ses effets un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption
Le plan doit être adopté dans un délai de 3 mois.
Accroissement de la protection des créanciers:
Pour protéger les créanciers des actionnaires qui ne voudraient pas contribuer à renflouer la société lorsque les capitaux propres n’ont pas été reconstitués, un mandataire ad hoc peut être désigné pour convoquer l’assemblée compétente et voter la reconstitution du capital, à hauteur du minimum prévu, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à respecter le plan.
Création d'une procédure de rétablissement professionnelle (Art L.645-1 et suivants du code de commerce)
Cette procédure est inspirée du rétablissement personnel dans le cadre des procédures de surendettement.
Elle est ouverte uniquement aux débiteurs personnes physiques n’ayant employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont la valeur des actifs est inférieur à un montant qui sera fixé ultérieurement par décret (vraisemblablement autour de 1 500 €).
Le débiteur ayant affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ou ayant fait l’objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel ne peut en bénéficier.
Pendant cette procédure, le débiteur peut solliciter un report de paiement pouvant aller jusqu’à 4 mois et la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par ses créanciers.
La clôture de la procédure entraine l’effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et a été portée à la connaissance du juge, exception faite pour les créances salariales.