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Fiscalité des associations – Assujettissement d’une association aux impôts commerciaux

Publié le 06/04/2017

Précisions sur le critère de la gestion désintéressée

 CE 7-12-2016  n° 389299 

L’article 261, 7-1°-b du code général des impôts prévoit qu’un organisme est considéré comme non lucratif sur le plan fiscal et échappe en principe aux impôts commerciaux (IS, TVA, CET), lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

  • sa gestion doit être désintéressée ;
  • son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial ou, s'il y a concurrence, doit s'exercer dans des conditions différentes de celles du secteur marchand ;
  • l'organisme ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises.

Ces critères sont communs aux différents impôts commerciaux.

Ils permettent de déterminer le régime fiscal des associations régies par la loi de 1901, des congrégations religieuses, des associations d'Alsace-Moselle régies par la loi locale, des fondations reconnues d'utilité publique, des fondations d'entreprise, des fonds de dotation et des syndicats professionnels.

 La jurisprudence fondatrice en matière de fiscalité des associations, la décision de section « Association Jeune France » du 1er octobre 1999 n° 170289 est restée célèbre pour sa transposition, dans la définition du caractère non lucratif de l'activité d'une association appliquée par le Conseil d'Etat, de la règle dite des « 4 P » : produit, public, prix, publicité.

 Mais la démonstration de la lucrativité d'une association ne se réduit pas à l'analyse de l'existence d'une concurrence avec des entreprises commerciales, il s’agit aussi de démontrer que la gestion de l’association est bien désintéressée.

 Ce critère renvoie à la définition littérale du terme lucratif : pour que sa gestion puisse être regardée comme désintéressée, un organisme ne doit tendre ni en droit ni en fait à la réalisation et la distribution de profits, que ce soit directement ou indirectement.

 Aussi, une association qui consent des avantages, directs ou indirects, à ses dirigeants doit être regardée comme ayant une gestion intéressée.

 Alors qu’une gestion intéressée peut paraitre simple à identifier, il existe deux cas différents de lucrativité par « contamination » se rencontrant dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, pour lesquelles l'appréciation du caractère intéressé de la gestion d'une association se révèle plus délicate.

 La première hypothèse  est celle dans laquelle des liens privilégiés avec une société exploitée par son dirigeant conduit l’association à procurer des avantages indirects à celui-ci et crée une communauté d'intérêts avec cette société commerciale, pouvant même dans certaines hypothèses extrêmes aller jusqu'à une confusion quasi totale des activités, des locaux et des recettes.

 Par exemple, une association qui entretient des liens privilégiés et structurels avec une société animée par son principal responsable, se traduisant par le fait que l'association lui confiait la publication de son bulletin d'informations, faisait la promotion d'ouvrages dont le prix était directement versé à cette société, et surtout recourait, de façon exclusive, à cette société par voie de sous-traitance pour l'étude de dossiers qui lui étaient confiés et lui versait à ce titre des honoraires.

Pour la seconde hypothèse de lucrativité par contamination, il ne s'agit pas de relations privilégiées avec une unique société avec laquelle une communauté d'intérêts se crée au profit d'un dirigeant commun, mais compte tenu de l'objectif et du contenu de son action, l’activité de l’association doit être regardée comme participant de l'exploitation commerciale de ses membres. 

 Par exemple dans le cas d'une association interentreprises de médecine du travail (CE 6-11-1995 n° 147388) ou encore d'une association engageant des actions constitutives d'une forme de publicité collective d'un secteur prolongeant l'activité économique de ses adhérents par l'animation permanente et l'organisation de salons (CE 4-12-1989 n° 91241).

***

En l’espèce, l'Association des utilisateurs et des distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace), ayant pour objet la défense des intérêts personnels et collectifs de ses membres constitués d'utilisateurs, de producteurs et de distributeurs de produits phytosanitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable des impôts commerciaux et l'a, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la TVA.

 

L’administration considérait que la gestion de l’association ne pouvait être regardée comme désintéressée, dès lors qu'une communauté d'intérêts et d'activités de prestation de services de conseil et d'assistance étroite existait entre son président et la société commerciale que ce dernier dirigeait, et qu’ainsi l’association devait être soumise aux impôts commerciaux.

En l'espèce, la cour administrative d'appel avait relevé que l'action de l'association, qui conseillait des particuliers ou entrepreneurs individuels dans des litiges avec les administrations et dans des procédures devant les tribunaux, constituait le prolongement de celle de la société, dont le gérant était également le président, et qui exerçait, outre une activité principale de commercialisation des produits phytopharmaceutiques, une activité de prestations d'assistance et de conseil juridique et administratif.

La cour avait également relevé qu'une partie des recettes correspondant aux prestations de conseil fournies par l'association, qui étaient facturées en plus des cotisations de ses membres, était encaissée par la société, laquelle émettait les factures correspondantes, que cette société prenait en charge le salaire d'une secrétaire qui consacrait la quasi-totalité de son temps de travail à l'association, et qu'un nombre important de clients de la société étaient également membres de l'association.

La cour avait estimé que, compte tenu des divers éléments ressortant de l'instruction, l'association permettait, par son action, à la société en cause de développer sa propre clientèle.

Le Conseil d'Etat a jugé que la cour a caractérisé l'existence d'une communauté d'intérêts et d'activités entre le président  l'association et la société commerciale qu'il dirige, ce dont il résultait que son président disposait d'un intérêt indirect dans les résultats de l'exploitation de l'association.

La gestion de l'association ne pouvait, dans ces conditions, être regardée comme désintéressée, ce qui emportait par suite la reconnaissance de la lucrativité de son activité et son assujettissement aux impôts commerciaux.

Cependant, le critère de la gestion intéressée par étroite communauté d'intérêts avec une société commerciale ne fait pas basculer systématiquement dans le champ d’application des impôts commerciaux toutes les associations entretenant des liens privilégiés avec une société.

En effet, la gestion intéressée par communauté d'intérêts  suppose l'existence de dirigeants communs et le fait que l'activité de l'association favorise celle de la société.

Ce n'est qu'à ces conditions que la gestion de l'association peut être regardée comme intéressée, en ce qu'elle aboutit à l'octroi d'avantages indirects à ses dirigeants, qui tirent ainsi profit de son activité.

En conclusion, cette décision doit inciter à une grande prudence lorsqu'une association est en relation avec des sociétés commerciales.

Afin d’éviter une telle qualification par les services fiscaux, il s’agira d’examiner avec attention les points suivants :

-          Le dirigeant de l'association ne doit jamais être le dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale avec laquelle la première a des relations économiques étroites,

-          Les relations entre l’association et une société commerciale  ne doivent pas déboucher sur une « communauté d'intérêts ». L'action de l'association ne doit pas prolonger celle d'une société commerciale.

-          L’association ne doit pas servir à la mise en commun de moyens par des sociétés commerciales.

Il est indispensable pour la plupart des associations, et afin de se prémunir de tout risque de requalification par les services fiscaux, d’examiner avec attention leurs conditions d’activité et la nature de leurs relations avec des sociétés commerciales non seulement afin d’examiner le caractère concurrentiel de l’activité de l’association, mais également au regard du critère de la gestion désintéressée.  

Le Cabinet d'avocats Braunstein et associés interveint en droit fiscal sur Marseille, Saint Maximin et Briançon.



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