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Epoux séparés de biens : le financement du bien propre de l’autre sans contrepartie constitue une donation déguisée.

Droit de la famille : Séparation de biens

Et l’absence de déclaration de cette donation à la succession, un recel successoral… 

Arrêt Cass. Civ. 1re, 1er février 2017, n°16-14323

C’est la Cour d’appel de Versailles qui le dit, et la Cour de cassation qui le confirme.

En l’espèce, l’épouse séparée de biens avait acquis un bien immobilier et déclaré dans l’acte d’achat que le financement du bien était constitué d’un apport personnel et d’un emprunt contracté seule.

L’époux décède, et les opérations de succession sont ouvertes. 

C’est l’un des enfants du défunt, issu d’une précédente union, qui va soulever le lièvre : le bien en question aurait en réalité été financé par les deniers propres de son père, ce qui caractériserait une donation déguisée, et la dissimulation de celle-ci au notaire, un recel successoral…

Devant la Cour d’appel de Versailles, l’héritier qui s’estime lésé rapportera la preuve de ce que :

  • L’apport personnel de Madame correspondait en réalité au produit de la vente de deux biens ayant appartenu en propre au défunt ;
  • Les revenus de la veuve étaient de toutes façons insuffisants, au regard de ses déclarations de revenus de l’époque, pour lui permettre d’assumer seule le remboursement des échéances du prêt ;
  • Le défunt avait lui-même déclaré, au cours d’une procédure relative à la fixation d’une prestation compensatoire, qu’il avait bel et bien financé l’acquisition du bien en questions.

Outre cela, la veuve ne justifiait pas de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir.

Reconnaissance d'une donation déguisée

L’héritier obtient gain de cause, les juges du fond retiennent que le défunt avait participé au financement du bien concerné à hauteur de 66 %, ce financement constituant effectivement une donation déguisée puisque le défunt n’ayant obtenu aucune contrepartie en finançant ce bien, il avait appauvri son patrimoine au profit de l’enrichissement de celui de sa veuve.

La Cour de Versailles retiendra également à l’encontre de la veuve un recel successoral aux motifs que la mention contenue dans l’acte de vente relative au financement était de fait mensongère, que la donation n’avait pas été déclarée au notaire au moment de la succession, et que la veuve avait rapidement renoncé à la succession pour en favoriser la clôture rapide.

Madame s’est pourvue devant la Cour de cassation, qui rejette purement et simplement son pourvoi dans son arrêt du 1er février 2017.

Concernant la donation déguisée retenue par les juges du fond, elle considère que la Cour avait relevé à bon droit que le financement de l’acquisition de l’immeuble par le défunt, dissimulé par Madame, avait enrichi le patrimoine de cette dernière au détriment de celui de son époux d’alors, sans contrepartie pour ce dernier, caractérisant ainsi son intention de s’appauvrir au profit de son épouse, dans le but de la gratifier, et ainsi l’existence d’une donation déguisée. 

Et la plus haute Juridiction, relativement à la question du recel successoral, de reprendre l’argumentation de la Cour de Versailles pour conclure que celle-ci avait bien caractérisé l’existence d’une manœuvre dolosive commise par la veuve dans l’intention de rompre l’égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manœuvre avait pu se manifester avant même l’ouverture de la succession.

Le Cabinet Braunstein et Associés, compétent en matière de Droit de la Famille est à même de vous conseiller et vous accompagner sur vos questions relatives aux droits de succession.



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