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Loi relative à la gestion de la crise sanitaire : pass sanitaire et obligation vaccinale

Publié le 30/07/2021

Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire qui procède notamment à l’extension du Pass sanitaire à de nouveaux secteurs et instaure une obligation vaccinale pour certaines professions, a définitivement été adopté par le Parlement le 25 juillet dernier. Actuellement soumise à l’examen du Conseil constitutionnel qui devrait se prononcer d’ici le 5 août prochain, cette loi emporte plusieurs conséquences pour les employeurs et salariés des secteurs concernés.

 

Extension du pass sanitaire obligatoire à de nouveaux lieux et secteurs d’activités recevant du public

Depuis le 9 juin dernier, le Gouvernement a subordonné l’accès au public à certains évènements, lieux et rassemblements à la présentation d’un « Pass sanitaire » (rassemblements et évènements de plus de 1000 personnes).

Le 21 juillet, cette obligation du pass sanitaire a été étendue aux lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes, parmi lesquels : les cinémas, festivals, foires, musées, bibliothèques, discothèques… 

L’article 1er de la présente loi prévoit une seconde extension de cette liste à de nouveaux lieux et de nouvelles activités, sans cette fois-ci condition d’effectifs. Pour trouver application, il est précisé que cette extension est toutefois subordonnée à la parution d’un décret d’application.

Seront donc également soumis à cette obligation de pass sanitaire :

    • Les activités de loisirs,
    • Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire,
    • Les foires, séminaires et salons professionnels,
    • Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (sur les règles applicables au personnel de ces services et établissements, voir ci-après les développements sur l’obligation vaccinale),
    • Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, de la Corse ou d’une collectivité d’Outre-mer, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis,
    • Sur décision motivée du Préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

 

Pour mémoire, constitue un justificatif recevable au titre du pass sanitaire :

    • le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid‑19,
    • un justificatif de statut vaccinal complet,
    • un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid‑19

Il est également prévu la possibilité de présenter un document spécifique en cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination. La liste des documents recevables à ce titre devrait être précisé par décret.

 

  • Personnes concernées par la présentation du pass sanitaire

L’obligation du pass sanitaire concernera aussi bien le public et les personnes intervenant dans les lieux, établissement, services ou évènements susvisés, que les salariés de ces établissements.

Toutefois, ce dispositif entrera en application de manière échelonnée en fonction des personnes concernées :

    • Pour le public accueilli : cette obligation entrera en vigueur dès le lendemain de la publication du décret d’application de la loi
    • Pour les personnes intervenants dans les lieux et secteurs susvisés (prestataires extérieurs, stagiaires…) ainsi que les salariés de ces secteurs :  le 30 août 2021
    • Pour les mineurs de plus de 12 ans : 30 septembre 2021

 

  • Modalités de contrôle du pass sanitaire

La présentation du pass sanitaire pourra se faire sous format papier ou numérique.

Attention, hors les cas visés ci-dessus et ceux d’ores et déjà soumis à cette obligation (lieux de culture, loisirs…), il ne sera pas possible d’exiger d’une personne la présentation d’un pass sanitaire, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Également, les personnes et les services autorisés à contrôler le pass sanitaire des personnes accueillies ne seront pas, en principe, autorisés à le conserver ou à le réutiliser à d’autres fins. Une telle conservation pourra faire l’objet des mêmes sanctions que celles visées ci-avant.

A contrario, dans un souci de praticité, l’employeur est en revanche autorisé à conserver, pour ses salariés, et jusqu’à la sortie de la crise sanitaire, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

 

  • Quid en cas de non-présentation par un salarié du pass sanitaire ?

La non-présentation d’un justificatif par un salarié soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire entrainera la suspension de son contrat de travail. Le salarié pourra toutefois, à sa demande et avec l’accord de son employeur, poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

A défaut, l’employeur devra lui notifier, le jour-même de la non-présentation du pass sanitaire, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagnera de l’interruption du versement de la rémunération, prendra fin dès que le salarié produira les justificatifs requis.

Si cette situation devait se prolonger au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. L’employeur sera donc soumis à une sorte « d’obligation de reclassement ».

Dans la mesure où la suspension du contrat du salarié devra prendre fin à chaque présentation d’un justificatif, cette « procédure » d’entretien devra manifestement être renouvelée à chaque nouvelle suspension du contrat de travail.

A noter également que lors des débats parlementaires, le Sénat a souhaité supprimer la possibilité de licencier, pour un motif sui generis, un salarié qui ne présenterait pas un tel pass à l’issue d’une période de 2 mois. Pour autant, se posera toujours la question de la possibilité de licencier un salarié dont l’absence génèrerait une perturbation du service.

 

  • Conséquences du défaut de pass sanitaire pour les CDD et contrats temporaires

 Si la possibilité de procéder au licenciement des salariés sus-visés a été supprimée, les conséquences du défaut de présentation d’un pass sanitaire pour les contrats à durée déterminée et des contrats temporaires ont été maintenues.

Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée pourra être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement pour motif personnel et, pour les salariés protégés, les dispositions protectrices qui leur sont propres.

Les dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur en dehors des cas ne seront pas dus au salarié. Celui-ci percevra en revanche l’indemnité de fin de contrat, déduction faite de la période de suspension mentionnée ci-dessus, qui, pour rappel, doit être égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

 

  • Conséquences du défaut de contrôle du pass sanitaire

 Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement soumis à l’obligation du pass sanitaire ne contrôle pas la détention de celui-ci, il sera mis en demeure, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné.

La mise en demeure indiquera les manquements constatés et fixera un délai maximal de 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant ou le professionnel devra se conformer à ces obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative pourra ordonner la fermeture administrative du lieu concerné pour une durée maximale de 7 jours. La mesure sera levée si l’exploitant apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.

Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, celui‑ci sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

 

  • Obligation vaccinale pour les personnels des secteurs médico-sociaux

L’article 12 de la loi rend également obligatoire la vaccination contre le virus de la Covid-19 pour les salariés travaillant dans les secteurs médicaux sociaux.

Pour plus de lisibilité, l’ensemble des professionnels et salariés visés par cette obligation sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

1)      Obligation vaccinale pour l’ensemble du personnel exerçant leur activité dans les établissements suivants :

-       établissements de santé et hôpitaux des armées

-       centres de santé

-       maisons de santé

-       centres et équipes mobiles de soins

-       centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées

-       dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes (mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi 2019-774 du 24 juillet 2019)

-       centres de lutte contre la tuberculose

-       centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic

-       services de médecine préventive et de promotion de la santé

-       services de santé au travail et services de santé au travail interentreprises

-       établissements et services sociaux et médico-sociaux (mentionnés à l’art. L. 312-1, , , , , , et 12° du Code de l’action sociale et des familles)

-       établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées

-       résidence-services dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées

-       habitats inclusifs

2)      Professionnels de santé exerçant dans d’autres lieux que ceux mentionnés ci-dessus

-       professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu’ils ne relèvent pas des catégories visées au 1) ci-avant (ex : médecins, les chirurgiens-dentistes…).

3)      Professionnels qui, sans exercer dans les établissements visés au 1, font toutefois usage des titres suivants :

-       psychologue 

-       ostéopathe ou chiropracteur

-       psychothérapeute.

4) Autres catégories

-       étudiants ou élèves dans les professions mentionnées aux catégories 2) et 3), ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2 et au 3.

-       professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH),

-       sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d’incendie et de secours, pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes,

-       personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale (ambulanciers…)

-       prestataires de services et distributeurs de matériels (article L. 5232- 3 du code de la santé publique)

 

Il est précisé que cette liste pourra être adaptée par décret en fonction, notamment, de l’évolution de la situation épidémiologique.

En revanche, ne sont pas concernées par l’obligation vaccinale les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des établissements précités ou dans les locaux dans lesquels travaillent des professionnels de santé, des psychologues, des psychothérapeutes, des ostéopathes ou des chiropracteurs.

 

Mise en œuvre de l’obligation vaccinale en deux temps

L’obligation vaccinale doit en principe entrer en vigueur dès le lendemain de la publication de la présente loi. La loi prévoit toutefois une tolérance pour les professionnels des secteurs visés jusqu’au 14 septembre inclus.

    • Obligation vaccinale, sans dérogation possible, imposée à compter du 15 septembre :

En principe, l’obligation vaccinale trouvera pleinement à s’appliquer, sans dérogation possible, à compter du 15 septembre 2021.

A cette date, les employeurs devront donc contrôler le respect de cette obligation par les personnes placées sous leur responsabilité.

Seuls les salariés faisant état d’un des justificatifs suivants pourront continuer à exercer leurs fonctions :

  • certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises,
  • certificat médical de contre-indication à la vaccination,
  • certificat de rétablissement valable pour sa durée de validité, puis le certificat de statut vaccinal à l’issue de cette période.

Le salarié pourra choisir de transmettre son certificat de rétablissement ou de contre-indication au médecin du travail, qui devra informer l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Les employeurs pourront conserver les justificatifs produits, en s’assurant de leur sécurisation, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, et devront les détruire à cette dernière date.

Le salarié pourra choisir de transmettre son certificat de rétablissement ou de contre-indication au médecin du travail, à charge pour celui-ci d’informer l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis (Loi art. 13, II).

Par dérogation à ce qui précède, les salariés concernés disposeront d’un délai supplémentaire pour achever leur parcours vaccinal : ils pourront ainsi continuer à exercer leur activité si, engagés dans un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, ils justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d’un test de dépistage négatif.

    •  Tolérance admise jusqu’au 14 septembre inclus

A compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 14 septembre inclus, les salariés concernés par l’obligation vaccinale pourront continuer d’exercer leurs fonctions sous réserve de présenter un test de dépistage négatif, pour la durée de sa validité.

Cette tolérance prendra fin au 15 septembre, date à laquelle seuls les justificatifs visés supra seront admis.

 

Suspension du contrat de travail pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale dans l’incapacité de produire un des justificatifs requis

Tout comme pour le pass sanitaire, le défaut de présentation d’un des justificatifs requis au titre de l’obligation vaccinale entrainera la suspension du contrat de travail.

Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en raison de ce manquement, il devra l’informer sans délai de cette possible conséquence et des moyens de régulariser sa situation. Le salarié pourra, avec l’accord de l’employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminé ou à durée déterminée sera suspendu jusqu’à ce que le salarié remplisse les conditions d’exercice de son activité.

La suspension du contrat de travail s’accompagnera également de l’interruption du versement du salaire. Cette période de suspension ne sera pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés tout comme pour les droits légaux et conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.

Pendant la période de suspension, le salarié conservera toutefois le bénéficie des garanties de protection sociale complémentaire auxquels il a souscrit, cette disposition étant d’ordre public.

Par ailleurs, pour les salariés sous CDD, il est prévu que le contrat prendra fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

En cas d’impossibilité d’exercice de l’activité depuis plus de 30 jours, l’employeur, ou l’ARS pour les non-salariés, devra en informer, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnels.

 

  • Consultation du CSE sur l’instauration du pass sanitaire et sur l’obligation de vaccination

 L’employeur devra informer, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations susvisées. Par dérogation, cette consultation pourra intervenir postérieurement à la mise en place de ces mesures. L’avis du CSE à ce titre pourra donc intervenir a posteriori et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

 

  • Institution d’une autorisation d’absence rémunérée pour se faire vacciner

La loi institue également, pour l’ensemble des salariés, une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces absences ne devront entrainer aucune diminution de la rémunération et seront assimilées à une période de travail effectif.

 

  • Mise en isolement de 10 jours pour les personnes testées positives

Jusqu’au 15 novembre prochain, les personnes dépistées positives au virus de la Covid-19 devront se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours, à compter du test, dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer.

Ces personnes seront toutefois autorisées à sortir de leur lieu d’hébergement entre 10 et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer des déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire, laquelle pourra être aménagée sur demande au représentant de l’État en fonction de leur situation familiale ou personnelle.

La mise en isolement pourra cesser avant 10 jours en cas de nouveau test dont le résultat est négatif.



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