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Publié le 07/05/2020

Synthèse des Ordonnances n°2020-306 et 2020-427 des 25 mars 2020 et 15 avril 2020

portant diverses dispositions en matières de délais et d’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19

Introduction : Objet de ces textes

Des textes dérogatoires aux règles de droit commun

La première ordonnance du 25 mars 2020 est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures.

Certaines de ses dispositions demeurant incomplètes ou insuffisantes, une seconde ordonnance du 15 avril 2020 est venue compléter la première.

La notion de &laquopériode juridiquement protégée»

Aux termes de ces deux textes il est tout d’abord précisé la date de la fin de l’urgence sanitaire et de la période juridiquement protégée visée par plusieurs dispositions.

La date d’urgence sanitaire a été ainsi initialement fixée au 12 mars 2020 pour prendre fin au 24 mai à minuit tandis que la date de la fin de la période juridiquement protégée intervient un mois plus tard.

A noter tout récemment que l’état d’urgence sanitaire a été prorogé pour une durée de 1 mois (et donc reporté au 24 juin) de sorte que la période juridiquement protégée s’étendra jusqu’au 23 juillet inclus. Un projet est en cours d’examen pour étendre l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet (la période juridiquement protégée prendrait fin dans ce cas le 23 août à minuit).

Dans tous les cas, la période juridiquement protégée s’achèvera un mois plus tard, soit le 23 juillet (ou le 23 août à minuit en cas de nouvelle prorogation) (urgence sanitaire + 1 mois).

Champs d’application

Ce préalable exposé, ces deux ordonnances, textes d’exception qui dérogent aux règles habituelles en raison des circonstances, concernent les délais échus ou les actes suivants devant être accomplis entre le 12 mars 2020 et la fin de la période juridiquement protégée :

Ne sont donc pas concernés les délais échus avant le 12 mars ni ceux échus après le 23 juin.

En revanche dans la période concernée, les ordonnances mettent en place un mécanisme spécifique de prorogation des délais (et non une interruption ou suspension desdits délais).

Règles applicables aux délais échus pendant la période d’urgence sanitaire

Aux termes de l’article de l’ordonnance 2020-306, sont concernés par ce mécanisme de prorogation :

Tout acte, recours, action en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications

  • prescrites par la Loi ou le règlement à peine de nullité, sanctions, caducités, forclusions, prescriptions, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque,
  • et qui aurait dû être accomplie, pendant la période juridiquement protégée.

Le mécanisme de prorogation est le suivant

L’ensemble des actes rentrant dans ce champs d’application «sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai ne pouvant excéder, à compter de la fin de la période juridiquement protégée, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois».

Ainsi par ce mécanisme de report du terme ou de l’échéance, le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter de la fin de cette période juridiquement protégée et dans la limite de deux mois.

Ainsi, les délais arrivant à échéance ou les actes qui devaient être accomplis entre le 12 mars et le 23 juillet inclus, peuvent être régulièrement effectués avant l’expiration d’un nouveau délai.

Ce nouveau délai est égal au délai initialement imparti, mais dans la limite de deux mois, et il recommence à courir à compter du 24 juillet (ou 24 août selon l’issue du vote du projet de loi en cours).

Ainsi soit le délai initial était inférieur à 2 mois et l’acte doit être effectué dans le délai imparti, soit il était supérieur à 2 mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois.

A l’inverse les délais contractuels ne sont pas concernés, à l’exception de certaines dispositions ainsi qu’il sera détaillé ci-dessous.

Ce mécanisme de prorogation concerne tous les délais de procédure civile (donc à l’exclusion des délais de procédure pénale), notamment par exemple le délai d’un mois pour interjeter appel ou encore un délai de prescription venant à expiration pendant la période juridiquement protégée.

Les délais de notification de conclusions sont également visés ainsi que ceux de dénonce en matière de mesures d’exécution.

Les délais exclus

Comme ci-dessus indiqués sont en revanche exclus de cette mesure :

  • Les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020,
  • Les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de l’état d’urgence sanitaire,
  • Les délais contractuellement prévus (délai pour lever une option de promesse de vente).

Venant compléter l’ordonnance du 25 mars, celle n°2020-427 du 15 avril précise (dans son article 2) que les délais de réflexion, de rétractation et de renonciation sont exclus du champs d’application de l’article 2 de la première ordonnance.

Sont donc notamment concernés par cette exclusion les délais de rétractation suivants :

  • délai de rétractation de 10 jours en cas d’acquisition d’un immeuble d’habitation par un non professionnel lorsqu’il est précédé d’un avant contrat (article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation),
  • celui de 14 jours prévu dans les contrats concluent à distance à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement par un consommateur,
  • Le délai de rétractation de 14 jours en matière de crédit à la consommation,
  • celui de 30 jours en matière de contrat d’assurance vie conclu à distance,

Sont également exclus les délais de réflexion prévus dans les textes suivants :

  • Le contrat de crédit immobilier (conclusions ou renégociation),
  • Contrat d’acquisition d’un immeuble d’habitation par un non professionnel lorsqu’il n’est pas précédé d’un avant contrat,
  • Un délai pour la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel,
  • Mais également d’autres délais de réflexion moins courant (prêt viager hypothécaire, contrat relatif à l’enseignement à distance).

Prorogation des mesures administratives ou juridictionnelles

Aux termes de l’article 3 de ces ordonnances, sont prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la période juridiquement protégée :

  • Les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation et de médiation,
  • Les mesures d’interdiction ou de suspension (non prononcées à titre de sanction),
  • Les mesures d’aide d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociales,
  • Les autorisations permis et agrément,
  • Les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

On peut sur ce point rappeler que l’ordonnance du 25 mars 2020 a de son côté prorogé :

  • Les mesures d’assistance éducative, et ce pour une durée de 1 mois,
  • Les mesures de protection juridique des majeurs pour une durée de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

Règles provisoires applicables aux astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance

L’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 a créé des règles applicables :

  • Aux astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation dans un délai qui expire pendant la période juridiquement protégée : elles sont réputées n’avoir pas pris cours ou effet pendant cette période ;
  • Aux astreintes et clauses pénales qui ont pris cours ou effet avant le 12 mars 2020 : elles sont suspendues.

L’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 vient préciser ces règles de la manière suivante :

  • S’agissant des clauses pénales ou résolutoires et des astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue pendant la période juridiquement protégée :

Celles-ci bénéficient d’un report qui sera égal au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars, ou la date de naissance de l’obligation, si elle est plus tardive, et d’autre part, la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée.

Le report court à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

Exemple d’un contrat conclu le 2 janvier 2020 qui devait être exécuté le 20 mars 2020 sous peine d’application d’une clause résolutoire en cas d’inexécution à cette date : En vertu du dispositif de report les effets de la clause seront reportés d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 et 20 mars et ce à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

  • S’agissant des clauses et des astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue après la période juridiquement protégée :

Il est dans ce cas également mis en place un dispositif de report afin de tenir compte des retards qui auront pu être accumulés pendant la période de crise sanitaire.

Le mécanisme prévu dans ce cas consiste à reporter le cours et les effets de ces astreintes et clauses d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars, ou la date de naissance de l’obligation s’il est plus tardive, et d’autre part, la fin de la période juridiquement protégée.

Attention toutefois puisque le champs d’application de ce nouveau dispositif exclut les obligations de sommes d’argent.

Ces règles sont applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mais également aux contrat conclus ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur ainsi qu’aux avenants postérieurs à cette entrée en vigueur.

Contrat renouvelable par tacite reconduction et contrat dont la résiliation est encadré dans une période déterminée

Dernière règle prévue par le dispositif de ces deux ordonnances et notamment par celle du 25 mars concernant ces cas de figures, il est prévu que la partie qui n’aurait pas pu résilier un contrat ou s’opposer à son renouvellement dans le délai imparti en raison de l’épidémie de COVID 19, bénéficie d’un délai supplémentaire pour le faire.

Le texte (article 5 de l’ordonnance du 25 mars) prévoit ainsi la prolongation de deux mois après la fin de la période de protection, des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période juridiquement protégée.



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