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Durée du travail - Congés payés - Jours de repos - RTT - CET

Publié le 21/04/2020

Mis à jour le 20 avril 2020

Congés payés, jours de repos et CET

L’Ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer la prise de congés payés et de jours de repos. Cette Ordonnance autorise également, dans certains secteurs d’activité, des dérogations aux durées maximales de travail.

L’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 autorise les partenaires sociaux à déroger, par voie d’accord collectif, aux dispositions du Code du travail relatives aux congés payés en donnant la faculté à l’employeur d’imposer, de modifier ou de fractionner les congés payés des salariés.

Cette faculté est subordonnée à la conclusion d’un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche. L’Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 adapte certains délais concernant la conclusion et l’extension des accords collectifs

Si un accord d’entreprise définit la période habituelle des congés payés dans l’entreprise, il peut être envisagé de négocier et de conclure un avenant à durée déterminée à cet accord pour prévoir les mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle.

L’employeur pourrait imposer jusqu’à 6 jours de congés sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

Les jours de congés imposés par l’employeur doivent être des jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Dans les entreprises qui appliquent la période légale, cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concerne donc le reliquat des congés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 mais également les nouveaux congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui pourront être pris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit à compter du 1er juin 2020).

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

À ces 6 jours, peuvent s’ajouter les 10 jours qui correspondent au cumul de jours de repos ou de RTT et des droits affectés sur le CET dont l’employeur peut imposer unilatéralement (doc sans accord collectif) la prise ou modifier les dates.

Pour imposer la pose ou la modification des dates de prise des jours de repos, l’employeur doit remplir plusieurs conditions :

  • L’intérêt de l'entreprise doit le justifier eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19,
  • Un délai de prévenance d’au moins un jour franc doit être respecté,
  • Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10,
  • La période de prise de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020,
  • Le CSE doit être informé sans délai et par tout moyen. Le CSE aura un mois à compter de l’information de l’employeur pour rendre son avis et cet avis pourra être rendu après la mise en œuvre par l’employeur de sa faculté d’imposer la pose ou la modification des dates de jours de repos.

Durées maximales de travail et diminution des temps de repos

L’article 6 de l’Ordonnance autorise les entreprises relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale à déroger aux durées maximales de travail légales et, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles applicables (la liste des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale sera prochainement fixée par décret). Sont manifestement concernés les secteurs de l’énergie, des télécommunications, de la logistique, des transports, de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Les dérogations cesseront toutefois de produire leurs effets le 31 décembre 2020.

Ainsi, ces entreprises peuvent :

  • Porter la durée quotidienne maximale de travail, fixée à 10 heures, jusqu’à 12 heures
  • Porter la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit jusqu’à 12 heures (contre 8 heures)
  • Réduire la durée de repos quotidien, fixée à 11 heures, jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pas pu bénéficier
  • Porter la durée hebdomadaire maximale absolue jusqu’à 60 heures (contre 48 heures)
  • Porter la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (ou 12 mois pour certains employeurs ayant une activité agricole), fixée à 44 heures, jusqu’à 48 heures
  • Porter la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives jusqu’à 44 heures (contre 40 heures).

Le décret à paraître fixera pour chacun des secteurs d’activité concernés les catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées et, dans le respect des limites qu’elles fixent, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l'employeur.

L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que le Direccte.

Le CSE a un mois à compter de l’information de l’employeur pour rendre son avis. Le CSE rendre son avis après l’usage par l’employeur desdites dérogations.



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